Dans cet article
Le 9 janvier 2026, plusieurs sénatrices et sénateurs, à l’initiative d’Agnès Evren, ont déposé au Sénat la proposition de loi n° 272 (session 2025-2026) visant à encadrer l’utilisation des téléphones portables et produits associés pendant le temps périscolaire et dans les accueils collectifs de mineurs.
Présentée comme une mesure de protection face aux usages numériques jugés excessifs, cette proposition ne se contente pas d’ouvrir une possibilité d’interdiction. Elle modifie en profondeur la place et la fonction de documents éducatifs déjà fragiles juridiquement : le projet éducatif territorial (PEDT) et le projet éducatif des accueils collectifs de mineurs.
Au-delà de la question des écrans, le texte consacre une confusion normative majeure, aux conséquences très concrètes pour les animateurs, les enfants et les collectivités.
Une mesure juridiquement simple, mais conceptuellement lourde
La proposition de loi repose sur deux articles très courts, mais très chargés symboliquement.
L’article 1er modifie l’article L. 551-1 du Code de l’éducation pour prévoir que le PEDT peut interdire l’utilisation des téléphones portables pendant tout ou partie du temps périscolaire, en autorisant la confiscation de l’appareil et en renvoyant au PEDT la fixation des modalités pratiques.
L’article 2 insère un alinéa équivalent dans l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles, permettant au projet éducatif des accueils collectifs de mineurs d’interdire l’usage des téléphones, y compris dans les séjours de vacances.
À première lecture, le dispositif semble cohérent : il n’impose pas une interdiction nationale uniforme, mais laisse la liberté aux structures et aux territoires de décider. En réalité, cette architecture révèle un problème bien plus profond.
Le PEDT érigé en norme éducative décisionnelle
En attribuant au projet éducatif territorial le pouvoir de décider d’une interdiction assortie de sanctions matérielles (confiscation), le texte opère un glissement majeur.
Le PEDT n’est pas un projet éducatif au sens juridique strict. Il est un outil de coordination territoriale, prévu par le Code de l’éducation, destiné à articuler les temps de l’enfant entre école, périscolaire, parfois petite enfance et partenaires associatifs. Il s’agit d’un document politique et partenarial, signé par des institutions, rarement écrit pour les professionnels de terrain, encore moins pour les enfants.
Or, la proposition de loi n° 272 traite le PEDT comme s’il s’agissait d’un document éducatif opérationnel, capable de définir des règles concrètes de vie quotidienne, applicables par les animateurs.
Ce faisant, le Sénat entérine l’idée que ce n’est plus l’équipe éducative, ni même la collectivité organisatrice, qui arbitre les besoins réels des enfants, mais un « territoire » abstrait, composé d’acteurs institutionnels hétérogènes, qui décide de la norme applicable à tous.
Une confusion renforcée entre trois niveaux pourtant distincts
Cette proposition de loi cristallise une confusion déjà très répandue sur le terrain :
Le PEDT, qui relève de la coordination politique et partenariale. Le projet éducatif de l’organisateur, exigé par l’article L. 227-4 du CASF, qui devrait définir les orientations éducatives générales d’un accueil collectif de mineurs. Le projet pédagogique, qui décline concrètement ces orientations dans le travail quotidien des équipes.
En pratique, ces trois niveaux sont déjà souvent amalgamés. Le texte législatif ne corrige pas cette dérive : il la consacre. En donnant au PEDT un pouvoir normatif direct sur les usages des enfants, il le transforme en pseudo-projet éducatif, sans jamais lui imposer les exigences de contenu, d’analyse des besoins ou de prise en compte du travail réel.
Une norme produite sans connaissance du périscolaire réel
Cette confusion est d’autant plus problématique qu’elle sert à traiter un sujet qui, dans le périscolaire de l’enfance, ne constitue pas un problème massif. Dans les accueils périscolaires adossés à l’école maternelle et élémentaire, la présence de téléphones portables est marginale. L’interdiction existe déjà dans le cadre scolaire, et les enfants n’arrivent généralement pas avec un téléphone pendant les temps du midi ou du soir.
Les rares situations concernent des usages fonctionnels : enfants autorisés à rentrer seuls, contraintes professionnelles des parents, téléphone confié comme outil de sécurité. Ces situations sont aujourd’hui gérées avec souplesse par les équipes, au cas par cas, dans le cadre des règlements intérieurs existants.
La proposition de loi n° 272 ne part pas de cette réalité. Elle plaque une norme générale sur un phénomène marginal, sans se demander comment les animateurs sont censés arbitrer entre interdiction formelle et besoins concrets des familles et des enfants.
Le cas particulier des adolescents
La question du téléphone se pose différemment dans les accueils de loisirs adolescents et, plus encore, dans les séjours de vacances, désormais explicitement visés par la modification de l’article L. 227-4 du CASF. Or, les adolescents fréquentant les centres de loisirs sont déjà peu nombreux. Le téléphone fait partie de leur quotidien : lien avec la famille, organisation, sociabilité. Une interdiction inscrite dans un projet éducatif territorial ou un projet éducatif générique risque d’avoir un effet simple et prévisible : éloigner encore davantage les adolescents de structures collectives éducatives.
Là encore, le texte ne s’appuie pas sur les pratiques existantes, pourtant nombreuses : usages encadrés, temps sans téléphone, règles co-construites avec les jeunes. Il privilégie une solution normative abstraite, sans considération pour ses effets réels.
Les animateurs, grands absents de la fabrique de la norme
Un élément traverse l’ensemble de cette proposition de loi : l'absence des animateurs eux-mêmes. Ce sont pourtant eux qui, concrètement, devront expliquer la règle aux enfants, gérer les résistances, arbitrer les situations particulières, dialoguer avec les familles et assumer les tensions que toute interdiction génère. Or, à aucun moment, le texte ne s’appuie sur leur expérience, leurs pratiques existantes, ni sur les difficultés qu’ils rencontrent déjà dans l’encadrement du quotidien.
Cette absence n’est pas accidentelle. Elle s’inscrit dans une logique récurrente du périscolaire : les règles qui structurent le travail des animateurs sont élaborées sans leur participation, puis déléguées à leur responsabilité.
La loi définit l’interdit, mais laisse aux professionnels la charge de son application éducative, relationnelle et souvent conflictuelle, sans reconnaissance formelle de leur expertise ni adaptation aux réalités de terrain. Une fois encore, les animateurs ne sont ni consultés, ni considérés comme des acteurs de la décision, alors même qu’ils en porteront seuls les effets concrets si la loi venait à être adoptée.
Conclusion : un symptôme plus qu’une réponse
Au fond, la proposition de loi n° 272 ne résout pas un problème central du périscolaire. Elle en révèle un autre, plus profond : l’extraordinaire confusion des cadres éducatifs, entretenue au plus haut niveau. En traitant le PEDT comme un projet éducatif décisionnaire, en confondant coordination territoriale et action éducative quotidienne, en déplaçant l’arbitrage loin des équipes de terrain, le texte renforce une logique déjà à l’œuvre : la norme éducative se fabrique sans le travail réel des animateurs.
La question des écrans mérite un débat éducatif sérieux. Mais la proposition de loi n° 272 (2025-2026) montre surtout comment, en France, le périscolaire est pensé à distance : par des documents politiques hybrides, investis de pouvoirs qu’ils n’ont jamais été conçus pour exercer. Le vrai enjeu n’est pas de savoir s’il faut interdire ou non les téléphones. Il est de savoir qui décide, à partir de quels savoirs, et avec quelle compréhension du terrain.
Tant que le PEDT continuera d’être traité comme un projet éducatif sans en avoir ni la substance ni la rigueur, les lois produiront des normes rassurantes sur le papier, mais profondément déconnectées de la réalité éducative quotidienne.