Éclairages juridiques

Le référentiel de direction d'ACM : la conception étatique du poste

Loin de se résumer à une nomenclature de compétences, le référentiel de direction d'ACM formalise la conception étatique de la gouvernance locale des accueils. L'analyse de ces textes dévoile l'institutionnalisation d'une direction forte et hypertrophiée sur le plan organisationnel, mais structurellement subordonnée à l'organisateur. Cette asymétrie interroge frontalement la capacité réelle des équipes à instaurer une dynamique de co-construction éducative pérenne.

Le certificat complémentaire « Direction d'un accueil collectif de mineurs » occupe une place singulière dans l'architecture des diplômes de l'animation. Il ne se contente pas d'ajouter une compétence : il formalise une conception précise de ce qu'est diriger un ACM — rôle, positionnement, rapport aux équipes, aux publics et à l'organisateur.

Les annexes publiées au BO Jeunesse, sports & vie associative n° 6 (novembre-décembre 2017), modifiées par l'arrêté du 15 juillet 2019, offrent un matériau dense pour lire cette conception. Elles détaillent le référentiel professionnel, le référentiel de certification, les modalités d'évaluation et les équivalences du certificat. La lecture croisée de ces annexes fait apparaître trois traits structurants : l'ampleur du pouvoir confié à la direction, la place limitée accordée à la co-construction comme axe organisateur, et la subordination explicite du directeur à l'organisateur sur le plan éducatif comme sur le plan administratif.

I. Une direction conçue comme autorité centrale de l'ACM

L'annexe I ouvre le référentiel sur un « descriptif complémentaire du métier » dont la première phrase pose l'architecture d'ensemble. Le directeur ou la directrice « participe à l'élaboration du projet pédagogique à partir du projet éducatif de l'organisateur et en assure la mise en œuvre ». Cette formulation installe une hiérarchie à deux niveaux : d'un côté, le projet éducatif de l'organisateur, norme supérieure qui fixe les orientations ; de l'autre, le projet pédagogique, élaboré à partir de ce cadre, dont la direction assume l'écriture, la mise en œuvre et la traduction dans la vie quotidienne.

À partir de ce socle, le texte déploie un ensemble de responsabilités qui dessinent une autorité très large à l'échelle de l'accueil. La direction coordonne pédagogiquement les équipes, accompagne les animateurs dans leur appropriation du projet pédagogique, assure « en tant que de besoin » leur formation pratique, peut diriger d'autres personnels — techniciens, agents de service —, « assure la sécurité physique et affective des participants », gère le suivi de la vie quotidienne et « organise l'intendance, la logistique et les moyens alloués par l'organisateur ». Le directeur n'est pas cantonné à un rôle de conformité réglementaire ou d'animation ponctuelle : il est placé au point de convergence des choix éducatifs, de la gestion des moyens humains et matériels, de la sécurité et de la vie collective.

L'annexe II, consacrée au référentiel de certification, approfondit cette centralité à travers l'unité capitalisable « conduire une action de direction d'accueil collectif de mineurs », structurée autour de trois objectifs intermédiaires. Le premier — organiser et évaluer les activités — couvre l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de l'organisateur, ainsi que la gestion et l'administration des moyens alloués. Le deuxième — encadrer une équipe — porte sur l'accompagnement de l'équipe dans la conception et la mise en œuvre de démarches pédagogiques, la gestion des dynamiques de groupe et l'organisation d'un travail collectif intégrant personnels pédagogiques et techniques. Le troisième — accueillir les publics et organiser la vie quotidienne — concerne l'organisation des dispositifs d'accueil collectif et éducatif, l'aménagement des espaces « pour favoriser l'autonomie des publics et le respect de chacun », et l'accompagnement des publics dans la réalisation de leurs projets.

L'annexe III précise les modalités de l'épreuve certificative : le candidat doit exercer des fonctions de direction pendant au moins 18 jours d'ACM déclaré, puis produire un document écrit d'une vingtaine de pages présentant sa capacité à diriger un accueil, qui sert de support à un entretien de 30 minutes avec deux évaluateurs. Ce dispositif ne vérifie pas des compétences techniques ponctuelles : il cherche à apprécier la capacité du candidat à se tenir durablement dans une fonction de gouvernement, à analyser sa pratique de direction, à argumenter ses choix et à présenter une organisation structurée de l'accueil.

II. La co-construction : une orientation pédagogique, non un principe organisateur

Le référentiel mobilise à plusieurs reprises le vocabulaire de l'éducation populaire, de la citoyenneté et des projets des publics. L'annexe I indique que le directeur « développe et fait développer des pratiques favorisant le vivre-ensemble et la citoyenneté dans la vie quotidienne » et qu'il « mobilise des démarches d'éducation populaire pour organiser et animer le travail collectif de l'équipe ». L'annexe II précise que l'équipe, sous l'impulsion de la direction, doit « accompagner la réalisation des projets des publics » et « organiser les espaces et la vie quotidienne pour favoriser l'autonomie des publics et le respect de chacun ».

Ces éléments témoignent d'une volonté réelle d'inscrire la direction dans une culture d'éducation populaire. Mais ils demeurent secondaires dans l'architecture du texte. Ils apparaissent comme des effets attendus de l'action de la direction, et ne sont pas formulés comme des droits opposables des enfants, des adolescents ou des familles. Ils ne structurent pas non plus la relation de pouvoir à l'intérieur de l'accueil.

Rien dans le référentiel n'indique que le directeur aurait l'obligation d'associer formellement les enfants à l'élaboration des règles de vie, d'intégrer les familles à la définition des orientations éducatives, ou de partager avec l'équipe un pouvoir de décision effectif sur le contenu du projet pédagogique. Aucun mécanisme de participation formalisée — conseil d'enfants, espace de délibération, co-écriture des règles — n'apparaît comme exigence de certification. La direction demeure l'instance qui décide de la manière dont une éventuelle participation se déploiera, et dans quelle mesure.

On se trouve ainsi face à un décalage structurel entre le registre discursif, qui s'inscrit dans le vocabulaire de l'éducation populaire et de la citoyenneté, et le plan organisationnel, qui ne remet pas en cause un modèle très vertical où la direction conserve la main sur la définition des cadres, des outils et des finalités opérationnelles. La co-construction est davantage un mode de mise en œuvre souhaité qu'un axe fondateur du métier — une orientation pédagogique, non une règle du jeu.

III. Une direction forte, mais juridiquement subordonnée à l'organisateur

Le troisième trait structurant du référentiel est peut-être le plus décisif : la manière dont il inscrit explicitement la direction dans un rapport de subordination à l'organisateur.

La formulation est constante d'une annexe à l'autre. Le directeur élabore le projet pédagogique « à partir du projet éducatif de l'organisateur » et gère « les moyens alloués par l'organisateur ». L'annexe II formalise cette double contrainte parmi les objectifs de certification : le titulaire doit être capable d'« élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de l'organisateur » et de « gérer et administrer les moyens alloués par l'organisateur ». Ce n'est pas une précision accessoire : c'est une condition structurante de la fonction.

L'orientation éducative vient donc d'abord de l'organisateur — commune, intercommunalité, association gestionnaire. Les ressources mobilisables sont définies et attribuées par ce même organisateur. Le directeur est évalué sur sa capacité à travailler dans ce cadre, non à le remettre en cause. Le référentiel consacre ainsi une direction à la fois puissante et dérivée : puissante, parce qu'elle dispose de leviers pédagogiques, organisationnels et humains considérables à l'échelle de l'ACM ; dérivée, parce que ces leviers doivent être exercés dans un cadre préalablement défini par l'organisateur, qui reste le véritable producteur de la norme éducative de rang supérieur.

Ce positionnement a des implications concrètes sur ce que le certificat évalue effectivement. Être certifié, c'est être capable d'articuler projet éducatif de l'organisateur et projet pédagogique de l'accueil, de maîtriser la gestion des moyens, des équipes, des espaces et de la vie quotidienne, et de produire un écrit substantiel sur sa pratique de direction. Le référentiel ne demande pas au directeur de mettre en débat le projet éducatif de l'organisateur avec les équipes, les familles ou les enfants. Il ne certifie pas la capacité à construire des espaces de délibération sur les finalités éducatives, ni à formuler une analyse critique du cadre dans lequel s'exerce la fonction. Ce qui est certifié, c'est la capacité à déployer un projet pédagogique cohérent et administrable, compatible avec les valeurs et les moyens définis en amont.

L'annexe IV, qui fixe les exigences préalables à l'entrée en formation, accentue cette logique : qualification en secourisme, inscription ou détention d'un diplôme professionnel (BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS), expérience d'animation de 28 jours en ACM. L'accès au certificat suppose donc une insertion préalable dans l'architecture professionnelle existante et dans sa culture de fonctionnement. L'annexe V, relative aux équivalences, prolonge cette orientation en permettant à certains titulaires de diplômes professionnels assortis d'une expérience significative de direction d'obtenir le certificat sur demande — valorisant ainsi la capacité à tenir une fonction de direction dans le cadre normatif existant.

Conclusion

Le référentiel du certificat complémentaire « Direction d'un accueil collectif de mineurs » dessine une figure de la direction à la fois centrale et encadrée.

Centrale, parce qu'elle concentre la responsabilité du projet pédagogique, la coordination des équipes, la gestion des moyens, l'organisation de la vie quotidienne et la sécurité. Le texte reconnaît explicitement au directeur ou à la directrice une fonction de gouvernance locale de l'ACM, validée par une épreuve certificative longue, appuyée sur l'analyse de la pratique de direction.

Encadrée, parce que cette fonction s'exerce à partir du projet éducatif de l'organisateur et avec les moyens qu'il alloue, sans que la co-construction avec les publics ou les équipes ne soit instituée comme norme structurelle. La participation, la citoyenneté et les projets des publics figurent dans le vocabulaire du référentiel, mais n'affectent pas la hiérarchie des pouvoirs qu'il définit.

C'est dans cet écart — entre l'ampleur du pouvoir conféré à la direction et la place limitée accordée à la délibération — que se loge une part importante des tensions contemporaines autour de ce rôle. Le certificat complémentaire formalise un opérateur central de la norme éducative, fortement responsabilisé à l'échelle de l'accueil, mais dont le cadre d'action reste défini et délimité par une autorité qui lui est extérieure. Il constitue, en ce sens, un observatoire privilégié de la manière dont l'État conçoit aujourd'hui la direction en ACM : un métier de pilotage éducatif et organisationnel, au cœur du dispositif, mais inscrit dans une architecture de décision où l'organisateur demeure la source principale de la normativité éducative.

Sources : Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire « Direction d'un accueil collectif de mineurs » (J.O.R.F du 2 décembre 2017) ; Annexes I à IV, BO Jeunesse, sports & vie associative n° 6 – novembre-décembre 2017 ; Arrêté du 15 juillet 2019 (J.O.R.F du 24 juillet 2019), Annexe V.

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